R-15.1, r. 2 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
33. Un rapport qui concerne une évaluation actuarielle partielle faite dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 118 de la Loi tel que remplacé par l’article 7 doit contenir les renseignements prévus aux articles 34 à 37 ainsi que les renseignements suivants:
1°  le nom du régime et le numéro que lui a attribué Retraite Québec;
2°  la date de l’évaluation actuarielle;
3°  le nom du signataire, son titre professionnel, le nom et l’adresse de son bureau ainsi que la date de la signature.
Les certifications prévues aux articles 34 à 36 doivent être établies sur la base d’une estimation prudente faite par l’actuaire.
D. 541-2010, a. 33.
33. Un rapport qui concerne une évaluation actuarielle partielle faite dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 118 de la Loi tel que remplacé par l’article 7 doit contenir les renseignements prévus aux articles 34 à 37 ainsi que les renseignements suivants:
1°  le nom du régime et le numéro que lui a attribué la Régie;
2°  la date de l’évaluation actuarielle;
3°  le nom du signataire, son titre professionnel, le nom et l’adresse de son bureau ainsi que la date de la signature.
Les certifications prévues aux articles 34 à 36 doivent être établies sur la base d’une estimation prudente faite par l’actuaire.
D. 541-2010, a. 33.